Ordonnance concernant les copies d’acte de catholicité


Attendu que de nombreuses demandes de copies d’actes de baptême parviennent aux secrétariats des diocèses et des paroisses de la Province,


Attendu que ces demandes sont souvent exigées au-delà de ce que prévoit le Droit de l’Eglise, et pour des situations qui n’engagent pas la validité des sacrements,


Attendu que dans l’administration des sacrements, la dimension pastorale doit toujours garder la première place et n’être en rien réduite à des exigences administratives,


Vu les canons 889, 912, 1050 § 3 et 1086 quant à la validité des sarments,
Vu les canons 241 § 2, 645 §1 qui demandent spécifiquement une preuve de baptême,
Vu les canons 872, 874, 892 et 893 concernant les parrains et marraines de baptême ou de confirmation,
Vu le canon 221 § 1 quant aux droits légitimes d’une personne de connaître son statut ecclésial,
Vu le Règlement Général sur la Protection des Données,


Nous disposons et décrétons :


Article 1
Les diocèses de la Province de Montpelier délivrent des copies ou des extraits de baptême, conformément au droit de l’Eglise :

  1. lorsque la validité d’un sacrement est en jeu, à savoir la communion (c. 912), la confirmation (c. 889), l’ordination (c. 1050 § 3) ou le mariage (c. 1086),
  2. mais aussi, selon le droit de l’Eglise pour les candidats au séminaire (c. 241 § 2) ou à la vie consacrée (c.645 § 1).
    Article 2
    Nonobstant la possibilité qu’a tout catholique de connaître son statut ecclésial et d’en revendiquer légitimement les droits, les diocèses de la Province et les paroisses n’exigent pas d’attestation lorsque la validité d’un sacrement n’est pas en jeu, notamment pour être parrain ou marraine de baptême ou de confirmation, ou pour être témoin de mariage.

Article 3
Les demandes et réponses sont adressée exclusivement par courrier postal.
Article 4
Selon le Droit de l’Eglise, les copies intégrales d’actes de baptême pour mariage sont demandées par le prêtre ou le diacre qui constitue le dossier de mariage, sous la responsabilité du curé.
Article 5
Dans tous les cas où une demande est faite par la personne concernée elle-même, sont joints : le motif de la demande et les éléments pour retrouver l’acte, une preuve de son identité, une enveloppe timbrée à son adresse personnelle pour la réponse.

Cette ordonnance entrera en vigueur au jour de sa publication officielle dans les diocèses.